Cour d'appel de Chambéry, 19 juillet 2022, n° 20/01388
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 19 juillet 2022
- Numéro
- 20/01388
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision - sur l'irrecevabilité de l'appel incident et des conclusions prises par la société les Adrets Il résulte des articles 551 et 68 alinéa 1 du code de procédure civile, que l'appel incident est formé de la même manière que les demandes incidentes, par voie de conclusions, signifiées par acte extrajudiciaire à l'égard de la partie non représentée en cause d'appel. Il est également admis que l'appel incident soit formé selon les régles de l'appel principal. La partie qui conclu […] 'article 789 6° du même code, la compétence pour statuer sur les fins de non recevoir, celles ci s'entendent essentiellement, de manière plus restrictive, de celles relevant de l'article 122 du même code (défaut de qualité, d'intérêt, prescription..) et ne peuvent, en tout état de cause, couvrir celles dont l'examen impliquerait une remise en cause de ce qui a été jugé au fond par le premier juge, ou des mécanismes propres liés aux effets de l'appel. Or, comme l'a jugé le conseiller de la mise en état, par des motifs pertinents, qui seront repris, la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel est traitée aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, qui se situent dans la section relatives aux ' effets de l'appel", et la sous-section sur "L'effet dévolutif'. En conséquence, cette fin de non-recevoir ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état, mais de la cour, qui est seule compétente pour apprécier si l'effet dévolutif de l'appel est susceptible de s'étendre aux deux demandes litigieuses. L'ordonnance déférée sera donc également confirmée sur ce point.
DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 janvier 2022 rendue par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Chambéry ; Y ajoutant DEBOUTE la société Assurances du Crédit Mutuel Iard de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel numéro 1 et conclusions postérieures prises par la société Les Adrets ; DEBOUTE la société Les Adrets, de sa demande visant à faire sommation à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard de remettre les contrats de travail de Mesdames [C] [W] et [P] [I]. Vu l'article 700 du code de procédure
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Chambéry, 16 août 2022, n° 22/00044Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Chambéry, 3 août 2022, n° 22/00126Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Chambéry, 2 août 2022, n° 22/00051Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
- Cour d'appel de Chambéry, 2 août 2022, n° 22/00056Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Cour d'appel de Chambéry, 27 juillet 2022, n° 22/00124Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Chambéry, 27 juillet 2022, n° 22/00125Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.