Cour d'appel de Douai, 2 juin 2022, n° 20/02407
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 2 juin 2022
- Numéro
- 20/02407
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION A titre liminaire, concernant la demande de jonction formée par Mme [M] aux termes de ses écritures, la cour relève qu'une ordonnance de jonction des procédures n° RG 20/02409 et 20/02407 sous le numéro RG n° 20/02407 a été rendue par le magistrat de la mise en état de la présente cour le 25 mars 2021 de sorte que cette demande est sans objet. Sur la nullité du contrat en date du 22 février 2017 A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du […] é dispensée de rembourser le capital emprunté, il convient de relever qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral directement causé par la banque de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du prêteur. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Frisol au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, et de débouter la SA Bnp de sa demande formées au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a : - rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS frisol à payer à Mme [C] [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Frisol à payer à Mme [C] [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Frisol aux dépens. Infirme le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau : Déboute Mme [B] [M] de sa demande tendant à voir la SA BNP Paribas Personal Finance privée de sa créan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.