Cour d'appel de Douai, 30 juin 2022, n° 20/03462

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
30 juin 2022
Numéro
20/03462
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] Aux termes des dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il résulte des dispositions de l'article 2224 du même code que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exer […] pèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de M. et Mme [Z] ayant dégénéré en abus, M. [U] se contentant de procéder par voie d'affirmation. En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. et Mme [Z]. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu d'infirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles. M. et Mme [Z], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. et Mme [Z] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions; Statuant à nouveau ; Déclare irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée par M. [M] [Z] et Mme [E] [Y] épouse [Z] à l'encontre de M. [J] [U] ; Y ajoutant, Déboute M. [J] [U] de sa demande indemnitaire ; Condamne M. [M] [Z] et Mme [E] [Y] épouse [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [M] [Z] et Mme [E] [Y] épouse [Z] à verser à M. [J] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [M] [Z] et Mme [E] [Y] épouse [Z] de leur demande d'indemnité de procédure. Le greffierLa présidente Delphine Ver
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.