Cour d'appel de Lyon, 21 juillet 2022, n° 21/02557
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 3ème chambre A
- Date
- 21 juillet 2022
- Numéro
- 21/02557
- Type
- Arrêt
- Solution
- Révocation de l'ordonnance de clôture
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Au soutien de son appel, Mme [F] qui évoque aussi des difficultés de santé et son statut de retraitée, conteste le refus du liquidateur judiciaire, au motif d'un non-respect des règles de procédure collective et notamment des règles de compensation des créances connexes, de prendre en compte sa proposition d'acquérir l'immeuble au prix de 270.000€ net vendeur après décote de 10 % correspondant à son occupation et de payer ce prix par compensation avec sa créance de compte courant (175.511 […] indique dans ses écritures que ce mandat est destiné à « susciter des offres de gré à gré », ce qui n'est nullement évoqué dans les décisions du juge-commissaire et du premier juge, qui mentionnent un mandat « de vente ». Si l'autorisation de signature, judiciaire, à donner au liquidateur judiciaire doit conduire à la recherche d'acquéreurs potentiels, le mandat à conclure avec l'agence immobilière doit être un mandat de recherche d'acquéreurs, non pas un mandat de vente qui nécessite la mention d'un prix. Par ailleurs, il est rappelé que la signature d'un mandat immobilier visant la vente d'un bien oblige à la signature effective de la vente avec tout acquéreur ayant proposé le prix stipulé au mandat. Les parties n'ayant pas abordé cette discussion, susceptible de conduire à l'infirmation du jugement déféré, il convient de rouvrir les débats, en réservant les demandes tant principales qu'accessoires et les dépens. Pour permettre l'échange de nouvelles écritures entre les parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 28 avril 2022 et de fixer un calendrier de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte et de défaut, Dit n'être pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de Mme [F], Avant-dire droit, Ordonne la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture, Dit que les parties notifieront et déposeront au greffe leurs nouvelles écritures suivant le calendrier suivant, imposant des délais de rigueur : -Mme [F], au 15 septembre 2022, -la SELARL MJ Synergie (Me [E] ou Me [Z]), au 6 octobre 2022, -M. [P], au 27 octobre 2022, -chaque partie pouvant ensuite répondre avant le 16 novembre 2022, Fixe la nouvelle clôture de la procédure au 17 novembre 2022, Rappelle l'affaire à l'audienc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.