Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 mai 2022, n° 20/00605
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 mai 2022
- Numéro
- 20/00605
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Extrait : motifs et dispositif
* * * * * MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour Vu l'article 954 du code de procédure civile ; A titre liminaire, comme le relève l'intimé, il est à observer que, au dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts [H] n'ont pas sollicité la réformation des dispositions du jugement ayant rejeté le surplus de leurs demandes. La cour est dès lors saisie des seules dispositions du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et prononcé la condamnation de M. […] avoir pu percevoir un loyer pour les locaux litigieux à la valeur locative estimée par l'expert est de 80%. Le préjudice de la SCI résultant de la faute de M. [C] [H] est donc de 823.024,20 euros x 80% soit, 658.419,36 euros. En conséquence, le jugement doit être réformé sur le quantum de la condamnation mise à la charge de M. [C] [H]. Sur la demande au titre de la procédure abusive Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil; L'action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que par malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. En l'espèce, il ne saurait être fait grief aux consorts [H], qui triomphent partiellement en leurs demandes, d'avoir formé une action abusive. La demande indemnitaire à ce titre par M. [C] [H] doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. [C] [H], qui succombe pour l'essentiel, supportera la charge des dépens. L'équité commande en outre de le condamner à verser aux consorts [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le quantum du préjudice de la SCI [H]; Statuant à nouveau sur ce point, - Condamne M. [C] [H] à verser à la SCI [H] la somme de 658.419,36 euros; Y ajoutant, - Déboute M. [C] [H] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive; - Condamne M. [C] [H] à verser à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles; - Condamne M. [C] [H] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.