Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 juin 2022, n° 21/00440

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
27 juin 2022
Numéro
21/00440
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Inaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le point de départ de la pension d'invalidité Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, "l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité". L'article R. 341-12 prévoit que, "quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité". En l'espèce, l'état d'invalidité de catégorie 2 de Madame [G] [S] [N] a été constaté par Monsieur [P] [L], du service médical de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, le 13 mars 2020, avec une prise d'effet au 20 janvier 2020, date de la demande. Madame [G] [S] [N] n'a par ailleurs jamais formé de recours contre les décisions de refus administratif d'une pension d'invalidité notifiées le 16 avril 2019 et, surtout, le 18 décembre 2012, peu important les constatations médicales faites le 9 octobre 2012 par Monsieur [X] [O] (syndrome anxio-dépressif) et les motifs de ce refus (insuffisance d'heures de travail salarié). Il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens Madame [G] [S] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [G] [S] [N] aux dépens d'appel. Le président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller, et Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.