Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 juin 2022, n° 21/01901

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
27 juin 2022
Numéro
21/01901
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement L'article L. 1232-6 du code du travail dispose que, "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur". La faute grave, qui rend immédiat le départ du salarié afin que soit sauvegardé le bon fonctionnement de l'entreprise, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement et […] des "dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral". Sur le préjudice distinct Devant les premiers juges, Madame [W] [V] n'avait pas formé de demande spéciale au titre d'un préjudice qui serait distinct de la seule perte de son emploi, ce qu'elle fait en cause d'appel en sollicitant le paiement de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Toutefois, dès lors qu'elle ne justifie pas du préjudice distinct qu'elle allègue puisque son suivi psychologique ne peut pas être mis en relation avec la rupture, la salariée sera déboutée de cette demande. Sur les dépens La S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. En l'espèce, il convient de faire bénéficier Madame [W] [V] de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à requalifier en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral, Y ajoutant, Déboute Madame [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, Condamne la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4] aux dépens d'appel, Condamne la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4] à payer à Madame [W] [V] la somme de 2.000,00 € (
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.