Cour d'appel d'Angers, 12 juillet 2022, n° 22/00014
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre des référés
- Date
- 12 juillet 2022
- Numéro
- 22/00014
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La déclaration de saisine de la cour d'appel d'Angers formée conformément aux dispositions des articles 1032 et suivants du code de procédure civile et enregistrée le 31 janvier 2022 ne constitue pas une demande en justice autonome mais permet la saisine de la juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation et la reprise de l'instance initiale née de la déclaration d'appel formée contre le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 3 mai 2019. Il s'en déduit que l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par la juridiction de 1ère instance qui a été ordonné par décision du premier président de la cour d'appel de Poitiers en date du 17 octobre 2019 continue à jouer et à produire effets par application combinée des dispositions des articles 624 et 631 du code de procédure civile. De ce fait, la demande subsidiaire de l'appelant de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée comme se heurtant à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose déjà jugée. La demande subsidiaire formée à titre reconventionnel par les intimées de se voir autorisées à consigner les sommes qu'elles auraient pu percevoir du fait de la mise à exécution du jugement du tribunal de commerce postérieurement à la décision d'arrêt de l'exécution provisoire notamment à raison de la signification d'actes de conversion de saisie-vente ne peut également être que rejetée. Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant. Aucun motif d'équité ne justifie de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les intimées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire, Constatons que l'instance d'appel du jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 3 mai 2019 se poursuit devant la cour d'appel d'Angers (RG n°22/178 ' chambre civile C commerciale). Constatons que l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Poitiers du 17 octobre 2019 continue de produire ses effets. Rejetons la demande subsidiaire formée par M. [O] [U] tendant au prononcé de l'exécution provisoire. Rejetons toutes les demandes de la SAS LEGRAND BATISSEURS et de la SELARL [G]. Laissons les dépens à la charge de M. [O] [U]. LE GREFFIERLE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Angers, 18 août 2022, n° 19/00509Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Angers, 18 août 2022, n° 22/00030Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel d'Angers, 18 août 2022, n° 18/02061Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Angers, 18 août 2022, n° 18/02242Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Angers, 29 juillet 2022, n° 22/00039Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Angers, 28 juillet 2022, n° 20/00149Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.