Cour d'appel d'Angers, 12 juillet 2022, n° 22/00017
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre des référés
- Date
- 12 juillet 2022
- Numéro
- 22/00017
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de 514-3 du code de procédure civile, applicable à la procédure introduite comme en l'espèce postérieurement au 1er janvier 2020, le premier président peut être saisi en cas d'appel afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ce même texte précise en son alinéa 2 que la demande de la partie qui […] n en 2017 et dont il avait alors forcément anticipé le financement et ce même si l'on tient compte du montant des aides dont ils soutiennent avoir été privés à hauteur de 6,2 k€ du fait de la défaillance de l'intimée qui ne pouvait, à les supposer acquises, couvrir que très partiellement le montant des prestations convenues. En l'absence de toute discussion et de tout élément de nature à faire douter de la capacité éventuelle de la société intimée à rembourser, après exécution du jugement, les sommes en cas d'infirmation de la décision par la cour, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée à titre principal sera en conséquence rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen d'annulation ou de réformation de la décision critiquée. Les appelants qui succombent conserveront la charge intégrale des dépens et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération en équité ne justifie de faire droit à la demande de la société intimée formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire, DECLARONS recevable en la forme la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du tribunal judiciaire d'Angers en date du 17 janvier 2022 (N° RG 20/001362). REJETONS la demande formée par M. [T] [M] et Mme [E] [Z] épouse [M] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dudit jugement. REJETONS les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSONS les dépens in solidum à la charge de M. [T] [M] et Mme [E] [Z] épouse [M]. LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT Magali GOUBET Eric MARECHAL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.