Cour d'appel d'Angers, 20 juillet 2022, n° 22/00020

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre des référés
Date
20 juillet 2022
Numéro
22/00020
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'instance ayant conduit au jugement du tribunal judiciaire du 22 février 2022 a été introduite le15 novembre 2019. Dés lors, sont applicables à la présente demande d'arrêt de l'exécution provisoire les dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte notamment des dispositions de l'article 524 susvisé que 'lorsq […] semble de ces pièces que si l'état d'endettement de M. [X] a bien été établi, il remonte néanmoins à deux ans et n'est donc plus d'actualité d'autant que les dettes ont été effacées par la décision de la commission de surendettement des particuliers. Ses revenus sont actualisés au mois de janvier 2022, par la seule production d'un bulletin de paie qui met en évidence une amélioration sensible de ses ressources, sans que les conditions de sa rémunération ne soient confortées par la production de son contrat de travail. Il ne justifie pas de l'état de son patrimoine ni de ses charges, en dehors de la pension alimentaire versée pour ses enfants. Il doit donc être considéré que M. [X] ne démontre nullement que l'exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire du Mans du 22 février 2022. La somme qu'il convient de mettre à la charge de M. [X] au titre des frais exposés par M. et Mme [I] et non compris dans les dépens sera équitablement fixée à 1 000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoire, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 22 février 2022 ; CONDAMNONS M. [W] [X] à payer à M. [P] [I] et à Mme [K] [T] épouse [I] la somme de globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [W] [X] aux dépens. LE GREFFIERLA PRESIDENTE DE CHAMBRE Magali GOUBET Marie-Christine COURTADE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.