Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2022, n° 21/00012
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 21/00012
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la qualification du délai pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil': En premier li […] r et Madame [X] est limité à la garantie décennale due par Monsieur [C] et Madame [M], les pièces susvisées établissent que ceux-ci avaient pris possession de l'ouvrage au plus tard le 30 novembre 2009. Bien que les appelants évoquent l'hypothèse selon laquelle la rampe d'accès litigieuse n'aurait pas été réalisée en même temps, sans apporter d'éléments d'appréciation au juge, celle-ci est contredite par le devis comportant le versement d'un acompte au carreleur mosaïste pour la pose de carrelage sur chape et la facture acquittée du 10 novembre 2009. En conséquence, en introduisant l'instance par assignation délivrée le 27 février 2020, Monsieur et Madame [X] ont agi plus de dix ans après la réception de l'ouvrage litigieux. L'ordonnance querellée doit être confirmée en toutes ses dispositions mais il y sera ajoutée par disposition spéciale la date de la réception de l'ouvrage. Sur les dépens et les frais irréptibles Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Les appelants, qui succombent, supporteront les dépens de l'appel et les frais irrépétibles des intimés en appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions'; Y AJOUTANT, FIXE la date de réception de l'ouvrage au 30 novembre 2009'; CONDAMNE solidairement M. [R] [X] et Mme [Z] [L] [H], épouse [X], à payer conjointement à M. [N] [C] et Mme [O] [M] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE solidairement M. [R] [X] et Mme [Z] [L] [H], épouse [X], aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Prési
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 juillet 2022, n° 21/00061Irrecevabilité
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 juillet 2022, n° 21/00062Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 juillet 2022, n° 22/00952Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 8 juillet 2022, n° 21/01609Annulation
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 8 juillet 2022, n° 21/00602Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 8 juillet 2022, n° 21/00315Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.