Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2022, n° 21/01594
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 21/01594
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes des époux [U] Les appelants demandent à la cour de subordonner leur obligation de paiement à, d'une part, la confirmation de la levée de l'hypothèque sur la maison et, d'autre part, la publication du jugement annulant la vente de celle-ci auprès des services chargés de la publicité foncière S'agissant de la publication du jugement, il convient de noter que par jugement du 15 juillet 2020 annulant la vente de l'immeuble, le tribunal judiciaire de Saint-Denis […] ve de l'immeuble n'ayant pas au 13 septembre 2021 été conclue d'autant que l'acquéreur attendait l'accord de la banque pour son prêt (pièce n° 44 appelants). D'ailleurs, les intimés versent au dossier un mail du cabinet du notaire Le Goff disant que la vente a été régularisée le 15 octobre 2021 (pièce n° 26). Mme [V] et M. [L] seront dès lors déboutés de la demande de dommages et intérêts sur le fondement d'un appel abusif. Si les intimés soutiennent avoir subi un préjudice moral et d'anxiété pour lequel ils demandent réparation, force est de constater qu'ils ne formulent aucune demande à ces titres dans le dispositif de leurs écritures. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à Mme [V] et M. [L] la charge des frais non répétibles qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits devant la cour et il convient, dès lors, de condamner solidairement, et non in solidum, les époux [U] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a écarté les demandes tendant à subordonner le paiement à la radiation d'hypothèque et à la publication du jugement'; Le confirme pour le surplus'; Statuant sur les chefs de jugement infirmés, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de [S] [U] et [H] [R], épouse [U], tendant à obtenir des délais de paiement, la réduction des intérêts et frais d'actes d'huissier et la mainlevée de la saisie-attribution du 9 mars 2021, ces demandes étant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.