Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 juillet 2022, n° 21/00611
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 1 juillet 2022
- Numéro
- 21/00611
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives au prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de dire et juger ne saisissent pas la Cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces points. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclu […] . Sur la responsabilité de la société CRCAMR et les manquements à ses obligations : Les manquements reprochés au prêteur par Monsieur [Y] sont en réalité constitués par les griefs reprochés à la forme de l'offre de prêts et au mode de calcul des intérêts conventionnels ou du TEG. Ces manquements, s'ils existaient, seraient sanctionnés par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels. Or, Monsieur [Y] se borne à soutenir que " En procédant ainsi qu'il est décrit ci-dessus, il est manifeste que la banque a manqué à l'ensemble de ces obligations. Il a été démontré ci-dessus que l'attitude de la banque est fautive et a généré directement un préjudice aux emprunteurs. " Ainsi, son action est mal fondée dès lors qu'il n'a pas été retenu d'erreurs du TEG, d'utilisation de l'année lombarde pour le calcul des intérêts conventionnels et que l'action au titre de l'omission du taux de période et de sa durée est prescrite. Le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Monsieur [Y] supportera les dépens et les frais irrépétibles de la société CRCAMR.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREF
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.