Cour d'appel de Toulouse, 4 août 2022, n° 22/00426
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 4 août 2022
- Numéro
- 22/00426
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de […] des pièces justificatives utiles à l'examen de la requête dans le cadre d'une seconde prolongation. Sur les diligences de l'autorité préfectorale M. [P] expose qu'aucune diligence n'a été réalisée depuis le 18 juillet 2022. Il estime que dans ces conditions la préfecture n'établit pas avoir exercé l'ensemble des diligences nécessaires à son éloignement. Il ressort des éléments du dossier que les autorités algériennes ont été saisies le 2 juillet 2022 d'une demande d'identification de l'intéressé en vue de la délivrance d'un laissez-passer et qu'une relance a été effectuée le 18 juillet 2022. Il apparaît en outre que M. [P] avait déjà été autorisé à faire usage d'un document transfrontalier établi par le même consulat en 2014, ce qui laisse supposer que les autorités algériennes devraient prochainement procéder à l'émission d'un nouveau laissez-passer. Il est ainsi justifié de diligences suffisantes au sens de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . - - - - - - - - - - Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 1er août 2022 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Vienne, service des étrangers, à M. [P] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.