Cour d'appel de Paris, 10 août 2022, n° 22/02545
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 août 2022
- Numéro
- 22/02545
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Irrecevabilité
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l' […] ion de la motivation retenue par le premier juge aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, - le 2ème moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie, étant encore observé que l'état de vulnérabilité invoqué n'est corroboré par aucune pièce produites aux débats, il convient de rappeler, comme l'a déjà fait le premier juge, à M. [D] [Z] alias [D] [L] qu'il a la faculté d'obtenir toute assistance du service médical implanté dans le centre de rétention et que seul un médecin de l'OFI peut donner son avis sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative. - le 3er moyen tiré de l'assignation à résidence est irrecevable au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise de passeport en cours de validité les conditions de l'article ne sont pas remplies.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 août 2022 à 10H03 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.