Cour d'appel de Pau, 18 août 2022, n° 20/02593
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 18 août 2022
- Numéro
- 20/02593
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives à la vente
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION : La société AGOSAC fait valoir le caractère imparfait de la vente, au visa des articles 1106, 1113, 1582 et 1583 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Elle expose qu' après plus de deux années de pourparlers, c'est la concluante qui a fait diligence en vue de voir aboutir les négociations quant aux locaux objets de la demande. Elle ajoute qu'elle s'est montrée plus que conciliante au cours de ces années, notamment en acceptant une réductio […] soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, à la lecture des dernières conclusions au fond de la société AGOSAC, force est de constater qu'elle ne développe aucun argument tiré de la rupture abusive des pourparlers par la société PROALDIM au soutien des demandes dirigées contre cette dernière. En effet seule la société GESCOPI est visée dans le chapitre discussion des dernières conclusions au fond de la société appelante, notamment dans le paragraphe intitulé rupture abusive des pourparlers qui n'évoque que la faute commise par la société GESCOPI. Dans ces conditions , la rupture abusive des pourparlers par la société PROALDIM n'étant pas démontrée par l'appelante, la société AGOSAC est déboutée de ses demandes à l'encontre de celle-ci. Sur les demandes annexes : Au regard de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute les sociétés PROALDIM et GESCOPI de leurs demandes indemnitaires respectives dirigées contre la société AGOSAC CONSTRUCTION-CONFORECO, pour rupture abusive des négociations engagées avec la Société PROALDIM pour l'acquisition du lot commercial sis [Adresse 1], Déboute la société AGOSAC CONSTRUCTION-CONFORECO de ses demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés PROALDIM et GESCOPI pour rupture abusive des pourparlers entre elle et ces sociétés, Dit que chacune des parties conservera la charge des d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.