Cour d'appel d'Angers, 25 août 2022, n° 20/00362
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 25 août 2022
- Numéro
- 20/00362
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure À titre liminaire il convient de constater que la société [5] ne conteste pas en cause d'appel les dispositions du jugement relatives au traitement automatisé des données recueillies au cours du contrôle, au respect de la procédure contradictoire et au mode de calcul des majorations. Ces dispositions doivent être considérées comme définitives. Sur l'accès à la charte du cotisant Aux termes des dispositions de l'article R. 243'59 du code de […] t à durée indéterminée et que cette prise en charge a été mentionnée dans son contrat de travail, ces frais ne pouvaient plus être considérés comme des frais professionnels liés à une mobilité professionnelle. Les premiers juges ont à juste titre validé le raisonnement de l'URSSAF, relevant que les frais pris en charge à compter de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée étaient pérennes et non temporaires comme requis à l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002. Ils ont également parfaitement analysé la situation considérant que le choix de M. [H] de résider principalement dans le nord de la France résulte d'une convenance personnelle et que dès lors les frais kilométriques et de péage entre sa résidence dans le nord de la France et son domicile à [Localité 2] pris en charge par l'employeur devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations et des contributions de sécurité sociale et d'assurance chômage. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les dépens Le jugement est confirmé s'agissant des dépens. La SAS [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 9 septembre 2020 ; Y AJOUTANT ; REJETTE le moyen tiré de l'absence de liste précise et exhaustive des documents consultés dans la lettre d'observation présentée par la SAS [5] ; REJETTE le moyen tiré de l'exclusion des heures rémunérées ; REJETTE le moyen tiré de l'exclusion des indemnités maladie complémentaires ; REJETTE le moyen tiré de la pratique de la société [5] quant au paramétrage de la réduction générale en raison de l'absence du salarié pour chômage partiel ; CONDAMN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.