Cour d'appel de Colmar, 19 septembre 2022, n° 18/03858
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 1 A
- Date
- 19 septembre 2022
- Numéro
- 18/03858
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Au préalable, la cour rappelle que : - aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibl […] tion du jugement déféré sur cette question. L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme le jugement rendu le 23 août 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, sauf en ce qu'il a condamné la SARL STA Informatique à payer à la SCI Elipierre la somme de 40 759,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, au titre de l'arriéré de loyer et charges pour la période du 24 mars 2011 au 30 septembre 2016, Et statuant à nouveau du chef de demande infirmé, Y ajoutant, Condamne la SARL STA Informatique à payer à la SCI Elipierre la somme de 27 559,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision, Condamne la SARL STA Informatique aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties à l'instance d'appel. La Greffière :la Présidente :
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.