Cour d'appel de Colmar, 8 septembre 2022, n° 21/03969

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Chambre ou formation
Chambre 4 SB
Date
8 septembre 2022
Numéro
21/03969
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu. L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer. Selon les dispositio […] rvés autour de l'angle favorable : taux de 20% (côté dominant), taux de 15% (côté non dominant). En l'espèce, le docteur [S] dans son rapport de consultation reprend les amplitudes évaluées par le médecin conseil près la caisse (les données cliniques du coude gauche en date du 14 mars 2018), d'où il ressort que la flexion passive du coude gauche n'atteint que 105°, les mouvements de M. [M] étant conservés dans un angle favorable, mais non les mouvements de 70° à 145°. Dès lors c'est à juste titre que le médecin conseil près la caisse a évalué les séquelles de la maladie professionnelle (arthrose du coude gauche) dont souffre M. [R] [M] à 15%, ce taux correspondant au taux fixé par le barème d'invalidité. L'évaluation du docteur [S], non conforme au barème d'invalidité, ne peut qu'être écartée. Le jugement sera donc infirmé et la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 12 juillet 2018 de fixer à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [M] dans les rapports caisse/employeur confirmée. Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel interjeté recevable ; INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions concernant la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [M] et les dépens ; DEBOUTE la société [6] de sa demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [M] ; CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 12 juillet 2018 fixant à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [M] à compter du 5 avril 2018 dans les rapports caisse/employeur ; CONDAMNE la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.