Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2022, n° 21/02134
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 21/02134
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : M. [N] ayant été cité à son domicile, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Suivant offre préalable acceptée le 9 février 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [N] un prêt personnel d'un montant de 25.000 euros en capital, remboursable en 84 mensualités de 361,51 euros hors assurance, comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5,69 %. sur la déchéance du droit aux intérêts : Le premier jug […] dée du 11 mars 2020, retournée par la Poste avec la mention "pli avisé et non réclamé", la société Sogefinancement a provoqué la déchéance du terme le 15 juillet 2020. La société Sogefinancement ne contestant pas à titre subsidiaire les modalités de calcul de sa créance après déchéance du droit aux intérêts, il convient de fixer celle-ci au même montant que celui retenu par le premier juge, soit 17.885,29 euros. Toutefois, le jugement prévoit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré alors que l'exonération de la majoration du taux légal ne relève pas du juge du fond mais du juge de l'exécution. Aussi, il convient de condamner M. [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 17.885,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021, date du jugement. La décision sera infirmée sur ce point. Le jugement sera confirmé quant à l'article 700 du code de procédure civile. La société Sogefinancement, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et supportera en outre la charge de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de l'appel ; Confirme le jugement en ce qu'il a déchu en totalité la société Sogefinancement de son droit aux intérêts au titre du prêt du 9 février 2018 ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU, Condamne M. [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 17.885,29 euros au titre du solde impayé du prêt outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 ; Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.