Cour d'appel d'Amiens, 14 septembre 2022, n° 20/04883
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Chambre ou formation
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 14 septembre 2022
- Numéro
- 20/04883
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités ou de salaires
Extrait : motifs et dispositif
Si le bureau Véritas a écrit dans son audit des 20 et 21 novembre 2007 « on se trouve bien en section 3 « activités et interventions sur des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante » », il y a lieu de constater, d'une part, que cette réflexion n'est pas argumentée, d'autre part, que l'auditeur n'a rencontré aucun membre du CHSCT en raison d'un « contexte social particulier » et que par conséquent ce rapport est lacunaire. Il aura d'ailleurs suffi d'une visite de l'inspectrice du travail […] la part de l'employeur, la réticence dolosive de ce dernier à admettre la classification de l'établissement sous le régime du retrait d'amiante et le retard pris dans la mise en conformité des installations constituent le fait générateur déjà invoqué par M. [O] au soutien de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété. Le salarié n'est donc pas admis à solliciter la réparation d'un autre préjudice, présenté comme distinct, sur le fondement du manquement délibéré de la SNCF à son obligation de sécurité de résultat. Il convient donc de rejeter la demande de ce chef, infirmant en cela le jugement. Le comportement de l'employeur a été pris en compte pour l'évaluation du préjudice d'anxiété subi par M. [O]. 4) Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser au salarié la charge des frais qu'il a engagés pour le procès, l'intimée sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SNCF voyageurs, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa propre demande de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'action de M. [O], Infirme le jugement en ce qu'il condamne l'EPIC SNCF mobilités à payer à M. [O] la somme de 30 000 euros pour violation délibérée et de mauvaise foi de son obligation de sécurité et sur le quantum de l'indemnité au titre du préjudice d'anxiété, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SA SNCF voyageurs à payer à M. [O] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2017, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Rejette la deman
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.