Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2022, n° 22/03370
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 22/03370
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [P] [B] [L] le 12 septembre 2022 (à 10h37) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 (à 13H50) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai, régulièrement prorogé, prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ; Sur l'appel Monsieur [P] [B] [L] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 10 septe […] au [Adresse 1] à [Localité 6] (alors que, lors du jugement de comparution immédiate du 4 juillet 2022, il avait déclaré vivre chez M. [T] [Adresse 3] à [Localité 6]) alors que sa copine serait enceinte, en voie d'accoucher, et domiciliée en Suisse. Il justifie d'une attestation d'hébergement qui émanerait de cette personne, mais non datée, accompagnée d'une attestation d'EDF établie par « [M], conseiller EDF » le 25 juin 2022, au nom de « M. [V] [I] et [K] et Mme [N] » et qui vise deux adresses, tantôt [Adresse 1], tantôt [Adresse 2] à [Localité 6], ce qui interpelle quant au caractère authentique de ce document... Dès lors, ces pièces apparaissent circonstancielles et insuffisantes pour prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Enfin, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [B] [L] [P] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Septembre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [B] [L] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Septembre 2022 à 15 h 20, en présence de - l'intéressé par visio-c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.