Cour d'appel de Colmar, 16 septembre 2022, n° 21/01082
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 2 A
- Date
- 16 septembre 2022
- Numéro
- 21/01082
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du mandat de vente du 1er avril 2010 Considérant qu'un contrat de mandat a été signé par la société AMV Immo et les époux [Y] le 1er avril 2010, les moyens soulevés par les époux [Y] correspondant à la période antérieure et donc aux mandats précédents du 12 août 2008 et du 5 janvier 2009, ne seront pas examinés, les relations contractuelles de la société AMV Immo et des époux [Y] devant être exclusivement analysées dans le cadre juridique du contrat de mandat […] formulées par la société AMV Immo doivent être rejetées faute d'être nécessaires à la solution du litige. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société AMV Immo Considérant que la résistance au paiement des époux [Y] s'est révélée légitime et que la société AMV Immo ne précise pas quels sont les propos des époux [Y] qu'elle qualifie de « quasi » diffamatoires et insultants, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais de procédure Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs. La société AMV Immo est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Elle est déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés tant en premier ressort qu'à hauteur d'appel. Elle est condamnée à payer aux époux [Y], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour leurs frais de procédure exposés devant le tribunal de grande instance et à hauteur d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, REJETTE les demandes avant dire droit de la SAS AMV Immo ; INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du 26 avril 2018 du tribunal de grande instance de Colmar sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS AMV Immo ; Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : ANNULE le contrat de mandat n°1411 signé par la SAS AMV Immo et M. [C] [Y] et Mme [O] [N] ; DEBOUTE la SAS AMV Immo de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à l'encontre de M. [C] [Y] et Mme [O] [N] ; CONDAMNE la SAS AMV Immo aux dépens de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.