Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2022, n° 21/16469
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 3-2
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 21/16469
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Observations liminaires Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de M. [O] qui, à juste titre, n'a pas été assigné en reprise d'instance dans la mesure où il a été mis fin à sa mission d'administrateur judiciaire aux termes du jugement d'adoption du plan de sauvegarde. La représentation par avocat étant obligatoire devant la cour d'appel, le courrier reçu au greffe le 14 juin 2022 et adressé par M. [K] [P], gérant de la société LE CAUVET, doit être rejeté. Sur la créa […] atif, seul compétent pour en établir le bien-fondé et le quantum, a fixé la créance du SIE DE [Localité 11] à hauteur de 102 446 euros dont: -73 684 euros en principal, -28 762 euros en frais de poursuites et pénalités. Ses décisions s'imposent à la cour de ce siège statuant à matière de contestation de créance. Il en résulte que l'ordonnance rendue le 16 juin 2014 par le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS doit être infirmée en ce qu'elle a écarté les frais de poursuite et les pénalités et admis la créance du trésor public seulement à concurrence de 73 684 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'ordonnance dont appel sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LE CAUVET. Il serait inéquitable de laisser supporter au comptable du SIE de [Localité 11] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société LE CAUVET sera condamnée à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement dans les limites du sursis à statuer, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; Met hors de cause M. [O] en qualité d'administrateur judiciaire de la société LE CAUVET; Rejette le courrier émanant du gérant de la société LE CAUVET reçu au greffe le 14 juin 2022 ; Infirme l'ordonnance rendue le 16 juin 2014 par le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS mais seulement en ce qu'elle a admis la créance du trésor public à hauteur de 73 684 euros sur la procédure collective de la société LE CAUVET ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant : Admet la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.