Cour d'appel de Grenoble, 15 septembre 2022, n° 20/02999
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 20/02999
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT': Sur la demande avant-dire droit de remise de documents sous astreinte': Au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Conformément à l'article 145 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la s […] jugement entrepris, compte tenu des bulletins de salaire produits par le salarié, la rémunération moyenne brute de M. [J] étant de 3'013,38'€, il est bien-fondé à solliciter le versement par la SAS GE Hydro France de la somme de 60'000'€, comprenant l'indemnité de licenciement obligatoire, l'indemnité complémentaire variable, l'indemnité complémentaire fixe, l'indemnité de volontariat, et l'indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide. Sur les demandes accessoires': La SAS Général Electric Hydro France, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de monsieur [X] [J] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la SAS Général Electric Hydro France à lui verser la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a': - Débouté le salarié de sa demande de communication de pièces, - Débouté la SAS General Electric Hydro France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; L'INFIRME pour le surplus'; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Général Electric Hydro France à verser à Monsieur [X] [J] la somme de soixante mille euros (60'000'€) au titre de la perte de chance de bénéficier du plan d'action de sauvegarde de l'emploi'; DÉBOUTE la SAS Général Electric Hydro France de sa dema
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.