Cour d'appel de Grenoble, 15 septembre 2022, n° 20/03003
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 20/03003
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT': Sur la demande avant-dire droit de remise de documents sous astreinte': Au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Conformément à l'article 145 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la s […] l convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. Ainsi, compte tenu de son ancienneté, de son salaire et en application de l'article L.'1235-3 du code du travail, il convient de condamner la SAS Général Electric Hydro France à payer à Mme [R] [X] la somme de 12'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes accessoires': La SAS Général Electric Hydro France, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [R] [X] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la SAS Général Electric Hydro France à lui verser la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a': - Débouté Madame [R] [X] de sa demande de communication de pièces, - Débouté la SAS General Electric Hydro France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; L'INFIRME pour le surplus'; Statuant à nouveau et y ajoutant, REQUALIFIE la démission de Mme [R] [X] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS Général Electric Hydro France à payer à Mme [R] [X] les suivantes': - quatre mille cinq cent quarante-neuf euros et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.