Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, n° 21/01611

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
11e chambre
Date
15 septembre 2022
Numéro
21/01611
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur l'exécution du contrat de travail': Sur la classification Mme [C] reproche à l'employeur l'application d'un coefficient insuffisant, considérant qu'elle aurait dû être classée au moins à la position 3.3, coefficient 270 ou subsidiairement, 3.2, coefficient 210. Elle réclame un rappel de salaire de 79 934,25 euros outre les congés payés afférents et subsidiairement, 24 837,75 euros outre les congés payés afférents. Comme le rappelle l'employeur, lorsque le salarié revendique une autre […] ancières. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Compte tenu de la solution du litige, la demande indemnitaire de Mme [C] ne peut prospérer. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur la remise des documents de fin de contrat : Mme [C] sollicite la rectification des documents de fin de contrat faisant état d'une embauche au 1er juillet 2006 alors qu'elle a été engagée le 2 janvier 2001. Cependant, l'employeur justifie avoir rectifié cette erreur par courriel du 12 janvier 2019. La salariée doit donc être déboutée de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée du chef de l'article 700 du code de procédure civile et infirmée du chef des dépens. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par les parties, chacune par moitié. Par ailleurs, l'équité commande de débouter Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions relative aux heures supplémentaires et aux dépens'; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la SASU BECS, Bureau d'études et de conseils en sécurité, à payer à Mme [L] [C] la somme de 1 523 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, soit la somme de 152,30 euros ; Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par les parties, chacune par moitié ; Déboute Mme [L] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant é
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.