Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2022, n° 21/03219
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 4 A
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 21/03219
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la nature de l'inaptitude La cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 20 décembre 2018, a définitivement jugé que Madame [I] a, le 04 septembre 2013, été victime d'un accident du travail, résultant d'une faute inexcusable de l'employeur. Il résulte clairement de la procédure que l'inaptitude ayant conduit au licenciement de la salariée résulte directement de cet accident du travail, ce qui n'est au demeurant pas contesté. L'inaptitude est donc bien de nature profess […] L'indemnisation de la perte temps de l'emploi, tout comme la perte des droits à retraite, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail. C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté ce chef de demande - Sur le préjudice distinct : 6.000 € Madame [I] se contente de réclamer cette somme sans fournir la moindre explication, ni même préciser la nature de ce préjudice. Elle ne peut qu'être déboutée de ce chef de demande. Le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent confirmé sur ce point. 7. Sur les demandes annexes Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles. En revanche la société employeur qui succombe au moins partiellement sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance, et d'appel, ce qui conduit à l'infirmation du jugement sur ce point. Ceci entraîne le rejet de la demande de frais irrépétibles formée par l'intimée. En revanche l'équité commande de la condamner à payer à Madame [U] [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar le 06 juillet 2021 en ce qu'il déboute Madame [U] [I] de ses demandes de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y ajoutant DIT que le licenciement de Madame [U] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS Groupement Ambulanciers du Grand Est à payer à Madame [U]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.