Cour d'appel d'Agen, 21 septembre 2022, n° 22/00296

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Chambre ou formation
CHAMBRE CIVILE
Date
21 septembre 2022
Numéro
22/00296
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur l'indemnité de déchéance du terme En vertu de l'article 1152 du code civil applicable à l'espèce 'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite' […] r l'autorisation de vente amiable du bien La SCI Vindy-NT produit une promesse d'achat datée et signée du 30 mars 2022 faisant état d'une offre d'acquisition du bien gagé pour un prix de 270 000 euros sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 300 000 euros. Une telle proposition suppose pour être considérée d'être au moins accompagnée d'une pièce d'identité et d'une attestation bancaire certifiant la capacité de financement de la personne signataire de la promesse d'achat. A défaut, ladite promesse d'achat ne peut être considérée comme sérieuse. Enfin, comme le relève la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Aquitaine Poitou Charentes, le prix de vente demandé par la SCI Vindy-NT qui correspond au montant maximum du mandat signé en juin 2021 n'est pas de nature à susciter des transactions et bien au contraire à faire obstacle à une vente amiable. Dans ces conditions, la demande de vente amiable sollicitée par la SCI Vindy-NT sera rejetée. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.