Cour d'appel de Besançon, 20 septembre 2022, n° 21/01399

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
20 septembre 2022
Numéro
21/01399
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la nullité du licenciement : Aux termes de l'article L 1235-2-1 du code du travail, en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235 […] uillet 2015 ne fait pas état du caractère professionnel de la maladie, mention ne figurant pas plus sur les arrêts maladie correspondant à ses arrêts de travail, malgré le certificat médical établi par le médecin traitant du 16 octobre 2018. Par ailleurs, Mme [N] ne précise pas les manquements qu'aurait commis l'employeur à son obligation de sécurité et qui auraient porté atteinte à sa sécurité ou sa santé physique. Enfin, même à supposer que cette créance existe, cette dernière relève d'agissements bien antérieurs à la cession d'entreprise que la salariée pouvait faire sanctionner dès juillet 2015 et qui ne peuvent en conséquence être opposés au nouvel employeur, en application de l'article L 1224-2 du code du travail. Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, Mme [J] [N] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SAS HYDRA BEAUTÉ &CLEAN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions Y ajoutant : Condamne Mme [J] [N] à payer à la SAS HYDRA BEAUTY & CLEAN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [J] [N] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.