Cour d'appel de Nîmes, 3 octobre 2022, n° 22/00751
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 octobre 2022
- Numéro
- 22/00751
- Type
- Autre
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Monsieur [D] [R] a reçu notification le 28 septembre 2022 d'un arrêté du Préfet du VAR du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national. Monsieur [D] [R] a fait l'objet d'un placement en garde à vue, le 26 septembre 2022, à 18h05. Par arrêté de la même préfecture en date du 28 septembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 18h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 30 septembre 2022, Monsi […] date de naissance du 2 juillet 2006, - le compte rendu signalisation mentionne l'identité de [O] [D] né le 2 juillet 2006, - le PV d'audition de Monsieur [D] [R] fait état de la date de naissance du 2 juillet 2006, - le Procureur de la République de Toulon a ordonné un examen osseux et dentaire, - l'examen osseux fait état d'un âge supérieur à 18 ans, - Monsieur [D] [R], suite à son examen osseux déclare lors de son audition avoir plus de dix huit ans et avoir pour date de naissance le 19 janvier 2003, Toutefois, le seul examen osseux n'est pas suffisant à établir l'état de minorité ou de majorité de l'intéressé en l'absence d'investigation plus approfondies et alors que ce test comporte des marges d'erreurs d'autant plus grande que l'âge est proche de la majorité ou de la minorité, ce qui est le cas d'espèce. En outre, les seules déclarations de Monsieur [D] [R] ne sont pas de nature à conforter cet examen dès lors qu'il est revenu sur cette reconnaissance de la majorité. Par voie de conséquence, la procédure est irrégulière et la décision du juge de première instance sera infirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [R] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [D] [R] ; RAPPELONS à Monsieur [D] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 28 sept
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.