Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2022, n° 21/00636
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 27 septembre 2022
- Numéro
- 21/00636
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'omission de statuer : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, les requérants exposent que la cour n'aurait pas répondu aux prétentions exposées ci-dessous : " Constate […] çon imprudente ou légère, voire abusive. Néanmoins, les intimées revendiquent l'indemnisation de préjudices qu'ils ne démontrent pas, s'agissant d'une action en liquidation d'astreinte. A cet égard, nonobstant la présentation de la requête en omission de statuer, rien n'interdisait aux intimées de faire exécuter l'arrêt du 21 mars 2021. Ils sont donc mal fondés à soutenir que la requête en omission de statuer aurait eu un effet dilatoire à leur encontre. Il convient dès lors de rejeter les demandes de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Ayant présenté à tort une requête en omission de statuer, les requérantes devront supporter les dépens de la présente instance. La société FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et la société ARDEA seront condamnées, in solidum, à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : -A Monsieur [U] [A] et à Madame [H] [N], conjointement, la somme de 2.000,00 euros ; -A la SARL KIRIBATI, la somme de 2.000,00 euros ; -A Monsieur [L] [C] et Madame [X] [O], épouse [C], conjointement, la somme de 2.000,00 euros ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort pas mise à disposition au greffe; DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de Madame [K] [R] ; DIT n'y avoir lieu à réparation d'une omission de statuer ; DEBOUTE la société FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et la société ARDEA de leur requête ; CONDAMNE in solidum la société FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et la société ARDEA à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : -A Monsieur [U] [A] et à Madame [H] [N], conjointement, la somme de 2.000,00 euros ; -A la SARL KIRIBATI, la somme de 2.000,00 euros ; -A Monsieur [L] [C] et Madame [X] [O], épouse [C], conjointement, la somme de 2.000,00 eu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.