Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2022, n° 21/01250

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 1
Date
16 septembre 2022
Numéro
21/01250
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de […] pel venant modifier partiellement celle de première instance et se substituant à celle-ci, elle constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions. La demande en restitution formée par la société Premium Sécurité Sûreté est donc superfétatoire et sera rejetée. Sur les demandes annexes Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités. La société Premium Sécurité Sûreté , partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel. M.[I] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La société Premium Sécurité Sûreté sera donc tenue de lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile. La société Premium Sécurité Sûreté sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant condamné la société Premium Sécurité Sûreté à payer la somme de 6 300 euros pour absence de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle et 1 572 euros de dommages et intérêts pour irrégularité procédurale de licenciement Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés Déboute M.[I] de ses demandes indemnitaires pour irrégularité de procédure de licenciement et absence de proposition de contrat de sécurisation professionnelle Ordonne d'office le remboursement par la société Premimim Sécurité Sûreté à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chôm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.