Cour d'appel de Toulouse, 9 septembre 2022, n° 21/02912

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 2
Date
9 septembre 2022
Numéro
21/02912
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour motif économique : Sur la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise, En l'espèce, M. [K] invoque l'irrégularité de la procédure en considérant que des informations insuffisantes ont été transmises. La procédure a certes été quelque peu chaotique puisque la procédure d'information consultation a été annulée par ordonnance du 30 novembre 2012. Elle a cependant été reprise et le comité d'entreprise convoqué à de multiples réunio […] rces humaines, a adressé par courriel du 1er août 2012 à l'ensemble des salariés une note relative 'à la mise en place d'un 13ème mois' au sein de la société. Par ailleurs, la cour relève que plusieurs salariés, parties au présent litige, ont perçu la dite prime. Les déclarations de la société Rexel sur le paiement d'un 13ème mois devant le comité d'entreprise, accompagnées d'une note adressée à l'ensemble des salariés quelques jours après, constituent un engagement unilatéral. La société Rexel est donc tenue par l'engagement unilatéral pris de verser à l'ensemble des salariés une prime dite de 13ème mois. Dans ces conditions, la cour fait droit à la demande de rappel de salaires sollicitée par M. [K] dont le quantum n'est aucunement discuté par la société Rexel outre les congés payés afférents, le jugement déféré est confirmé. Sur les frais et dépens, La société Rexel, qui succombe essentiellement, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 1 500 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 27 mai 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour insertion d'une clause illicite dans le PSE, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société Rexel à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour insertion d'une clause illicite dans le PSE, Condamne la société Rexel à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Rexel aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREF
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.