Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2022, n° 21/04166
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 21/04166
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur l'erreur matérielle affectant le jugement déféré : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. ». Par soit-transmis du 28 juillet 2022, il était demandé aux parties de présenter leurs observations […] te de l'historique de compte que les locataires ne peuvent prétendre que l'impayé lors de la délivrance du congé était seulement imputable à la CAF alors que s'ils ont effectivement réglé le 6 octobre 2020 la somme de 7000 € correspondant au total impayé, c'est seulement un montant de 3531 € qui a été versé par la CAF le 17 novembre 2020 en régularisation des allocations dues aux locataires depuis novembre 2019, ainsi, une large part de l'arriéré incombait aux locataires. Au regard de cette historique, il apparaît que les manquements des preneurs à leur obligation de payer les loyers aux termes convenus sont suffisamment graves et répétés pour justifier le congé pour motif légitime et sérieux au sens des dispositions de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 par confirmation du jugement déféré. Sur les demandes annexes : L'équité commande de faire droit à la demande des bailleurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €. Les appelants qui succombent garderont la charge des dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Rectifie la décision rendue le 10 septembre 2021 par le juge du contentieux de la protection de Toulouse, En conséquence : Dit que dans les motifs et le dispositif du jugement le prénom « [Y] » indiqué comme étant le prénom de Mme [U] épouse [C] doit être remplacé par le prénom « [H] », Rappelle que ces modifications seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront faites; Confirme le jugement déféré ainsi rectifié, Condamne in solidum M. [P] [C] et Mme [H] [U] épouse [C] à verser à M. [T] [E] et Mme [X] [L] épouse [E] 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.