Cour d'appel de Nancy, 8 septembre 2022, n° 22/02005
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Chambre ou formation
- Première Présidence
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 22/02005
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE: Attendu que l'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; Qu'aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'une avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; Qu'en cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine ; Attendu qu'en l'espèce, suivant arrêté en date du 30 août 2022, le préfet du département de la Meuse a mis fin à la mesure de soins psychiatrique de M. [E] [W], de sorte que l'appel interjeté par ce dernier est aujourd'hui sans objet.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 03 décembre 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, EN LA FORME DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [E] [W] ; AU FOND DECLARONS celui-ci sans objet ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Prononcée par mise à disposition le 8 septembre 2022 à 14 heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier. signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER Minute en deu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 janvier 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.