Cour d'appel de Caen, 27 septembre 2022, n° 19/01985

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Chambre ou formation
1ère Chambre civile
Date
27 septembre 2022
Numéro
19/01985
Type
Arrêt
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS - Sur les moyens de procédure : Il doit être constaté en 1er lieu, que la déclaration d'appel en date du 2 juillet 2019, enregistrée le 5 juillet 2019 sous le N° 19/01545, mentionne comme objet de l'appel ainsi interjeté : la réformation du jugement et non pas son annulation ; Or il s'avère que dans leurs premières écritures, en méconnaissance des articles 954, 901 et 542 du code de procédure civile, monsieur et madame [N] ont sollicité comme prétention dans le dispositif de leurs conclus […] ge déterminé a été l'annulation du jugement quand la déclaration d'appel en vise la réformation ; Il s'ensuit que si l'appel est recevable, la cour n'a pas été saisie de prétentions tendant à la réformation du jugement contesté et que celui-ci ne peut être, par conséquent que confirmé, sans qu'il soit utile et nécessaire d'envisager le fond du litige ; Ainsi les demandes présentées par monsieur et madame [N] seront écartées. Il convient de rectifier l'erreur matérielle entachant le jugement entrepris qui a alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1000 euros, alors que la condamnation dans le dispositif est de 800 euros ; Pour les frais irrépétibles d'appel, il sera alloué à chacune des parties suivantes : la société Lenoble Carrelages avec les MMA Iard et MMA Iard Assurances unies d'intérêts, la société Christian Cotentin et Axa France Iard la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef par monsieur et madame [N] étant écartée qui partie perdante supportera les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort. - Déclare l'appel de monsieur et madame [N] recevable ; - Constate que la cour n'a pas été saisie de prétentions tendant à la réformation du jugement entrepris ; - confirme le jugement entrepris et rejette les demandes présentées par monsieur et madame [N] ; - Rectifie le jugement entrepris comme suit : - dit que la mention du dispositif : - condamne M. et Mme [N] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros à la société Lenoble Carrelages, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Christian Contentin et la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.