Cour d'appel de Caen, 4 octobre 2022, n° 19/02173
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Numéro
- 19/02173
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à la toiture Il est acquis, l'appel ne portant pas sur ce point, que la société Robert Brouca a commis une faute en modifiant la toiture des appelants sans solliciter leur autorisation préalable. Pour autant, il ne résulte pas du rapport d'expertise de Monsieur [X] que cet état de fait cause un quelconque désordre. Il indique d'ailleurs qu'une solution est envisageable, solution qui n'exige nullement la destruction du pignon du pavillon de Madame […] avec les époux [V] qui ne l'ont appelée à la cause que postérieurement aux opérations d'expertise, alors qu'elle pouvait légitimement espérer passer une retraite paisible dans ce pavillon qu'elle a fait construire. La société Constructions Robert Brouca sera condamnée à lui payer une somme de 1.000,00 € en réparation de son préjudice moral. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement concernant les indemnités alloués sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Constructions Robert Brouca à payer à Monsieur et Madame [V] d'une part, une somme de 2.000,00 € et à Madame [G], d'autre part une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, la société Constructions Robert Brouca étant déboutée de sa demande à ce titre. Succombant, cette dernière sera condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui peuvent en bénéficier et en ont fait la demande, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Alençon du 11 juin 2019, des chefs dont elle est saisie, sauf en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande de dommages-intérêts, Y ajoutant, DIT que les travaux de remise en état préconisés par l'expert, que la société Constructions Robert Brouca est condamnée à réaliser, s'entendent des travaux prévus au devis de l'entreprise Letertre Frères, qui devra respecter un espace de 6 cm entre les tuiles de rive et les accessoires prévus rapportés, ENJOINT à Madame [M] [G] de laisser la société Constructions Robert Bro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.