Cour d'appel de Caen, 4 octobre 2022, n° 19/02350
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Numéro
- 19/02350
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La société AT2N a confié à M. [V] des travaux d'aménagement d'une cour entourant un bâtiment à usage de bureaux et d'ateliers suivant devis du 27 mai 2013 pour un montant global de 42 503,18 euros. Les travaux ont été réalisés courant 2013 et 2014. Au mois de janvier 2015, le maître de l'ouvrage a sollicité une intervention complémentaire de M. [V] qui s'est exécuté. La société AT2N a pris possession de l'ouvrage et réglé le solde des travaux correspondant à la dernière facture émise en n […] maître de l'ouvrage peut faire le choix de conserver l'enrobé en l'état malgré les désordres esthétiques existants qui n'empêchent pas son utilisation (ce qui ne remet pas en cause son droit d'être indemnisé du coût des travaux de reprise susvisé). Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance. En conclusion, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions en particulier celles ayant débouté la société AT2N de ses demandes de paiement des travaux de pose et dépose du bardage à hauteur de 167599 euros et d'une indemnité au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 10000 euros. Les demandes de fixation des créances au passif de la procédure de redressement judiciaire formées en cause d'appel seront elles-aussi rejetées. Succombant, la société AT2N sera condamnée aux dépens d'appel. Il est en outre équitable de la condamner à payer à M. [V] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AT2N sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute la société AT2N de ses demandes ; Condamne la société AT2N à payer les dépens d'appel ; Condamne la société AT2N à payer à M. [V] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. VELMANS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.