Cour d'appel de Caen, 6 juillet 2022, n° 21/02913

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Chambre ou formation
1ère Chambre civile
Date
6 juillet 2022
Numéro
21/02913
Type
Ordonnance
Solution
Ordonnance d'incident
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE En 1er lieu, il convient d'ordonner la jonction entre les instances N° de RG 21/2800 et 21/2913, qui portent sur le même jugement entre les même parties et pour un litige identique ; En 2ème lieu, la société DClais, soutient que compte tenu de leur déclaration d'appel et de leur premières conclusions, monsieur et madame [C] ne peuvent plus critiquer d'autres dispositions du jugement entrepris, en ce notamment la prise en charge des frais d'expertise de monsieur [Z], en dehors de celle for […] cription soulevée, qui n'a pas été examinée par les 1ers juges au motif que cette prétention avait été omise dans le dispositif des écritures de la société D.Clais, reviendrait à remettre en cause ce qui a été statué par les 1ers juges qui ont retenu la responsabilité de ladite société pour la fourniture et la pose de cet élément d'équipement. En conséquence l'examen de cette fin de non recevoir sera renvoyé devant le juge du fond et cela d'autant qu'il convient que tous les postes des sommes dues et ou/à retrancher soient inclus dans le décompte général à finaliser par la cour sur le fond, pour fixer le solde des travaux de reprise et non façons diminués des restants à verser ; Pour le surplus le conseiller de la mise en état n'a pas dans ses attributions la compétence d'infirmer ou de confirmer le jugement entrepris dans l'un des éléments de son dispositif ; Les solutions apportées au présent incident ainsi que l'état de la procédure conduisent à écarter les demandes respectivement formées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe. - Prononçons la jonction entre les instances N° de RG 21/2800 et N° de RG 21/2913 ; - Disons que l'instance se poursuivra sous le numéro RG 21/2800 ; -Disons que monsieur et madame [C] comme parties intimées pour présenter leurs moyens et arguments en défense, en réponse aux moyens et arguments de la société D.Clais peuvent discuter pour demander de les confirmer, tous les chefs critiqués du jugement entrepris par la société DClais conformément à l'appel N°de RG 21/2913, sauf pour celui sur lequel porte leur déclaration d'appel limité comme rappelé ci-dessous N° de RG 21/2800 dont il
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.