Cour d'appel de Caen, 15 juillet 2022, n° 22/00052

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Chambre ou formation
Référés
Date
15 juillet 2022
Numéro
22/00052
Type
Ordonnance
Solution
Irrecevabilité
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile que « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sé […] Ce n'est pas davantage le cas d'une reprise de paiements partiels du loyer depuis le mois d'avril 2022 mise en place par l'UDAF dans le cadre d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget, étant relevé que Mme [U] a indiqué avoir saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais de paiement dont la décision sera rendue le 23 septembre prochain ; Enfin, Mme [U] n'établit pas les difficultés rencontrées pour son relogement puisqu'elle ne justifie pas de la suite donnée à la seule démarche qu'elle a entreprise en ce sens, à savoir le dépôt d'un dossier [Z] le 10 mai 2022. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de reformation, Mme [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, si bien que sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable ; Succombant, celle-ci supportera la charge des dépens. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons Mme [N] [U] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen ; Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [N] [U] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Estelle FLEURY Laurence DELAHAYE .
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.