Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 19 décembre 2025, n° 2025J00830
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Date
- 19 décembre 2025
- Numéro
- 2025J00830
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION A titre liminaire, le tribunal relève que la validité des engagements de caution n'est pas remise en cause par les époux [R] et que le quantum de la créance dont se prévaut la LYONNAISE DE BANQUE n'est pas contesté. Ils entendent néanmoins qu'il soit fait un distinguo entre leur deux situations compte tenu de leur régime matrimonial, séparation de biens, et de la faiblesse de leurs revenus lors de la conclusion de leur engagement de caution. Monsieur [R] prétend en effet que la LYONNA […] né par Monsieur [R]. Sur les demandes en paiement dirigées contre Madame [R] Madame [R] ne conteste pas le montant de sa dette et sollicite la mise en place d'un échéancier. Le tribunal constate que la dette est établie et que l'intéressée justifie d'une capacité contributive lui permettant d'honorer un échéancier de 1 000 € par mois au regard de ses charges actuelles. La LYONNAISE DE BANQUE ne s'oppose pas formellement aux délais. En conséquence, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal juge qu'en application de l'article 1343-5 du Code civil, il apparaît justifié de lui accorder un délai de douze mois, et condamne Madame [R] à verser à la banque la somme de 12 158,16 € outre intérêts légaux à compter du 8 octobre 2024, selon un échéancier débutant le 15 janvier 2026, assorti d'une clause de déchéance du terme. Sur l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties succombant partiellement, il apparaît équitable de laisser les frais irrépétibles à leur charge respective. Sur les dépens Les dépens seront supportés par Mme [R], partie qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [W] [Z] [R] ; Condamne Madame [Q] [R] à verser à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12 158,16 € outre intérêts légaux à compter du 8 octobre 2024 ; Dit qu'elle pourra s'en acquitter en 11 mensualités égales de 1 000 €, la douzième correspondant au solde restant dû, payables le 15 de chaque mois, et ce, à compter du 15 janvier 2026 et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ; Laisse les frais irrépétibles à la charge respective de chacune des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.