Tribunal de commerce de Soissons, 22 mai 2025, n° 2024002376
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Soissons
- Chambre ou formation
- Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2024002376
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur l'existence d'obligations entre [E] [S] et la SCI [U] ATTENDU que l'article 1100 du Code civil indique que « les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi », l'entreprise [E] [S] a bien extraite pour 290,08 tonnes de béton concassé en mars 2023 dans la carrière détenue par la SCI [U] [N] et fils. Cela n'a d'ailleurs jamais été contesté (courrier du 31 mai 2023), ATTENDU que les articles 1109 et 1128 du Code civil précise que « […] Cependant la société 2GF n'est pas exploitante de la carrière, elle est simplement la société qui a racheté 99,8 % des actions de la SAS [U] [Localité 4] et Fils et ne peut contracter commercialement pour accorder des extractions de béton concassé. Elle détient uniquement des actions, Seule la SARL [U], filiale indirecte de 2 GF lors de l'acquisition des actions aurait pu exploiter la carrière mais il n'y avait plus d'autorisation d'exploitation, QUE les extractions qui ont été effectuées par la SARL [U] l'ont été frauduleusement, toutes les nouvelles autorisations n'ayant pas été effectuées auprès de la Préfecture de l'Aisne, ATTENDU également que la société [E] [S], employeur de Monsieur [B] [U], un des associés de la SCI [U], ne pouvait pas ignorer que le seul propriétaire de la carrière était bien la SCI [U] [Localité 4] et Fils et non 2 GF, ATTENDU qu'une SCI immobilière a parfaitement le droit d'exercer commercialement et d'ailleurs dans sa facturation elle indique un montant de TVA de 914,75 €, ce qui l'oblige à la payer auprès de l'Etat donc d'être référencée commercialement,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire : DECLARE la SCI [U] [N] et fils recevable et bien fondée en son action, CONDAMNE la société SASU [E] [S] à payer à la SCI [U] [N] et fils la somme de 5 488,49 euros au titre de la facture n° 45-05/23 émise suite à l'extraction de 295,08 tonnes de béton concassé, CONDAMNE la société SASU [E] [S] à payer à la SCI [U] [N] et fils les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 2 août 2023 sur la somme initiale de 5 488,49 euros, DEBOUTE la société SCI [U] [N] et Fils en sa demande d'astreinte de 50 € par jour de retard; CONDAMNE la société SASU [E] [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.