Tribunal de commerce de Soissons, 22 mai 2025, n° 2025000448

Juridiction
Tribunal de commerce de Soissons
Chambre ou formation
Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Date
22 mai 2025
Numéro
2025000448

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur l'irrecevabilité : ATTENDU que l'article 1416 du code de procédure civile stipule que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance; QUE l'opposition à l'injonction de payer a bien été formée dans délai d'un mois; ATTENDU que l'opposition contre l'injonction de payer a été formée contre la société UBERGLASS au lieu de Monsieur [G] [K]; QUE l'intention de Monsieur [X] [L] était bien de faire opposition contre l'injonction de payer; QU'elle manifes […] rme de cette cession et notamment des accords occultes et des paiements en espèces ne respectent pas la législation; QUE les deux parties ont une responsabilité dans cet état de fait repris dans les conclusions du défendeur; QU'il n'y a donc pas lieu de retenir les demandes d'intérêts de retard, d'indemnité pour préjudice moral et de versement de frais irrépétibles; QUE la demande de dommage et intérêt pour le préjudice matériel lui ayant été causé ne sera retenu que pour le commissaire de justice de 76,28 euros et les frais de greffe pour requête en injonction de payer de 31,80 euros; QUE la demande de dommage et intérêt pour le préjudice matériel pour l'accompagnement de l'avocat de 1 400 euros ne sera pas retenue; QUE les dépens seront à la charge de Monsieur [X] [L] qui est à l'origine du litige; QUE les conclusions de Monsieur [X] [L] seront transmises au Procureur de la République, compte tenu des faits révélés; Sur la demande additionnelle: ATTENDU que Monsieur [G] [K] n'apporte pas la preuve qu'il a reversé 6 000 euros à son associé, il ne sera pas fait droit à cette demande. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : DECLARE le tribunal régulièrement saisi; DECLARE l'opposition formée par Monsieur [X] [L] recevable; COMDAMNE Monsieur [X] [L] au paiement de la somme de 6 000 euros au profit de Monsieur [G] [K]; CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux entiers dépens y compris les frais de commissaire de justice pour 76.28 euros et les frais de greffe pour requête en injonction de payer pour 31.80 euros; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes; ORDONNE la transmission des conclusions du conseil de Monsieur [X] [L] au procureur de la république. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.