Tribunal de commerce de Soissons, 22 mai 2025, n° 2025000728

Juridiction
Tribunal de commerce de Soissons
Chambre ou formation
Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Date
22 mai 2025
Numéro
2025000728

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur quoi, le tribunal, ATTENDU que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Sur l'insuffisance d'actif : ATTENDU que l'insuffisance d'actif constatée par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification des créances et de la réalisation des actifs caractérise le préjudice subi par […] teur, dans son rapport du 6 février 2023 l'estimait à mars 2020; QUE Monsieur [R] [P] n'a pas respecté le délai de quarante-cinq jours prévus par l'article L.631-4 du code de commerce pour déclarer la cessation des paiements; Sur la sanction : ATTENDU que l'article L 651-2 du Code du commerce dispose que : « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué a cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué a la faute de gestion »; ATTENDU que les faits et actes ci-dessus énumérés ont conduit à aggraver l'insuffisance d'actif de la société, de manière certaine, pour le montant de 335 569,00 euros; QUE cette somme sera retenue au titre de l'insuffisance d'actif à laquelle Monsieur [R] [P] sera condamné en dommages et intérêts et non 341 107,30 euros comme demandé, ce montant étant supérieur à l'insuffisance d'actif constatée; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire, JUGE les demandes de la SCP CROZAT, prise en la personne de Maître Jean François CROZAT, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ULYSSE RENOVATION, recevables et fondées; CONSTATE que les opérations de liquidation judiciaire révèlent une insuffisance d'actif d'un montant de 335 569,00 euros; CONSTATE que la SARL ULYSSE RENOVATION a poursuivi abusivement son activité; CONSTATE que le gérant, Monsieur [R] [P], n'a pas réagi face à l'insuffisance des capitaux propres; CONSTATE que le gérant, Monsieur [R] [P], a laissé se cumuler les dettes sans réagir; CONSTATE que
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.