Tribunal de commerce de Soissons, 4 septembre 2025, n° 2025001466

Juridiction
Tribunal de commerce de Soissons
Chambre ou formation
Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Date
4 septembre 2025
Numéro
2025001466

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : ATTENDU que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit qu'à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; ATTENDU que les conventions légalement fondées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; ATTENDU que le tribunal de commerce de Soissons a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU BP RENOV, dont Monsieur [U] [F] é […] demandée, qu'elle court à compter de la demande qui en est faite ; QU'en l'espèce, elle a été régulièrement sollicitée par la BANQUE CIC EST dans l'acte introductif d'instance en date du 14 mai 2025 ; ATTENDU que Monsieur [U] [F], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens et à verser à la BANQUE CIC EST une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 2 000 euros ; ATTENDU que l'article 699 du code de procédure civile dispose « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. » ; QUE Maître Karine CORROY en demande le bénéfice ; QUE cette disposition lui sera accordée ; ATTENDU que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; QU'il n'y a en l'espèce pas lieu d'écarter cette règle, l'exécution provisoire n'étant en rien incompatible avec la nature de l'affaire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire, CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 26 700 euros majoré des intérêts au taux légal depuis le 3 Décembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement, ORDONNE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière sur les condamnations pécuniaires prononcées, produisent intérêt à compter du 14 mai 2025, CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.