Tribunal de commerce de Soissons, 2 octobre 2025, n° 2025002282

Juridiction
Tribunal de commerce de Soissons
Chambre ou formation
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Date
2 octobre 2025
Numéro
2025002282

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : ATTENDU que Monsieur [H] [V] exerce une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ; QU'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Monsieur [H] [V] n'est plus en mesure d'honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de […] administrateur judiciaire n'est pas obligatoire, l'entreprise employant, selon toute vraisemblance, moins de 20 salariés et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 3 000 000 euros, et n'apparaît pas nécessaire ; ATTENDU que les difficultés de Monsieur [H] [V] concernent tout à la fois ses dettes personnelles et ses dettes professionnelles si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies ; QUE faute pour Monsieur [H] [V] de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ; QU'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : OUVRE la procédure de redressement judiciaire prévue aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de : Monsieur [H] [V] [Adresse 1] Activité : Construction de bâtiments Siren 527 797 419 DIT que la procédure susmentionnée visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de Monsieur [H] [V] [J], dans les conditions du III de l'article L. 681-2 du code de commerce FIXE provisoirement au 02/04/2024 la date de cessation des paiements FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle seront établies les propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ORDONNE l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.