Tribunal de commerce de Gap, 7 mars 2025, n° 2023J00025
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 7 mars 2025
- Numéro
- 2023J00025
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la responsabilité de Madame [G] : Il convient de rappeler que Madame [G], qui exerce une activité de décoratrice d'intérieur, est intervenue parallèlement à la SAS MENUISERIE DU GUIL dans le cadre des travaux sollicités par Madame [A] [F]. La SAS MENUISERIE DU GUIL sollicite du tribunal de débouter Madame [A] [F] de ses prétentions et de l'inviter à se pourvoir au fond contre Madame [G]. Subsidiairement, elle sollicite un partage de responsabilité entre elle et Madame [G] concernant […] intervenant avant réception des travaux. Il résulte cependant des articles 42 et suivants des conditions générales du contrat conclu entre la SAS MENUISERIE DU GUIL et la BPCE que les dommages résultant des désordres objet de la présente instance ne rentrent pas dans le champ d'application de la garantie responsabilité civile professionnelle. Il convient en conséquence de débouter la SAS MENUISERIE DU GUIL de sa demande tendant à voir la BPCE la relever et garantir des condamnations mises à sa charge au titre de la responsabilité civile professionnelle. Sur les frais et dépens : L'équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS MENUISERIE DU GUIL au paiement de la somme de 1 000.00 € à la BPCE et au paiement de la somme de 4 000.00 euros à Madame [A] [F]. La SAS MENUISERIE DU GUIL, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, en ce compris les frais liés à l'expertise judiciaire. Il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ; Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 17 décembre 2022 par Monsieur [Z] [E], Vu les pièces et conclusions versées aux débats, DECLARE irrecevables les demandes formées par la SAS MENUISERIE DU GUIL à l'encontre de Madame [L] [G] ; CONSTATE l'absence de réception de l'ouvrage par Madame [A] [F] ; DECLARE Madame [A] [F] recevable et partiellement fondée en ses demandes, fins et prétentions ; CONSTATE la responsabilité exclusive de la SAS M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.