Tribunal de commerce de Gap, 28 mars 2025, n° 2024F00322
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 28 mars 2025
- Numéro
- 2024F00322
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : SUR LE PRONONCE D'UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE A L'ENCONTRE DE MADAME [F] [Z] : Sur le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation : L'article L.653-5 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle il a été relevé le fait « d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoi […] dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique … » En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que les comptes n'ont pas été déposés depuis l'exercice 2020, les derniers comptes déposés étant ceux clos au 31/12/2020 tel qu'en atteste l'extrait du site internet Infogreffe.fr. Il résulte cependant des dispositions de l'article L.653-5 du code de commerce, visé ci-dessus, que c'est l'absence de tenue d'une comptabilité qui est un élément constitutif de la faillite personnelle et non son absence de dépôt au greffe. Il convient en conséquence de débouter la SCP JP. LOUIS & [L][A] ès qualité de sa demande de prononcé de la faillite personnelle sollicitée à l'encontre de Madame [F] [Z] pour une durée de 3 ans, au motif d'une absence de dépôt au greffe des comptes relatifs aux exercices 2020 et 2021. SUR LES FRAIS ET DEPENS : Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.662-3 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, JUGE que le grief d'une prétendue remise d'une comptabilité fictive ou manifestement incomplète, sur le fondement de l'article L.653-5 alinéa 6 du code de commerce, n'est pas fondé ; CONSTATE que Madame [F] [Z] a justifié sur les années 2020, 2021 et 2022 litigieuses des documents comptables tel qu'inventaire, état de caisse
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.