Tribunal de commerce de Gap, 5 mars 2025, n° 2024F00442

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
5 mars 2025
Numéro
2024F00442

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE A l'audience, Maître [T] [V] pour la SAS ALPES CAMPING CAR, a indiqué qu'à la date du 31 décembre 2024, la société était toujours créancière d'une somme de 118 000.00 euros auprès de sa filiale ; Que la SCI avait quant a elle remboursé les sommes dues à la débitrice ; Elle a relevé que des efforts avaient été consentis, et sollicite le maintien de la période d'observation jusqu'à son terme ; Madame [E] [U] pour Maître [X] [A], mandataire judiciaire, a relevé les efforts entrepris par la SARL ALPES CAMPING CAR au cours de la période d'observation, évoquant une situation de trésorerie bénéficiaire sur les quatre premiers mois ; Elle a indiqué que les attestations d'assurance pour l'année 2025 avaient été produites et qu'aucune dette postérieure n'était survenue ; Elle a, en conséquence, indiqué ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation ; Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions pour la poursuite de la période d'observation sont réunies ; Qu'au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation. Qu'au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au maintien de la période d'observation. Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation, soulignant les efforts et garanties présentées par la société ; Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 16 avril 2025. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le ministère public, entendu en ses réquisitions, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, Vu l'article L.621-3 du code de commerce ; Vu le jugement du fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ; ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 16 avril 2025 ; DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du vendredi 11 avril 2025 à 15 heures 00. DIT que le présent jugement fait office de convocation ; DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra f
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.